Code pénal de 1791

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Code pénal

Présentation
Langue(s) officielle(s) français
Adoption et entrée en vigueur
Adoption entre le 25 septembre
et le 6 octobre 1791
Abrogation 24 octobre 1795

Le code pénal de 1791 a été le premier code pénal français, adopté pendant la Révolution, entre le 25 septembre et le 6 octobre 1791. La Constitution de 1791 avait été adopté le 3 septembre. Inspiré des principes de Beccaria, il a été remplacé en 1795 par le Code des délits et des peines, suite à l'adoption de la Constitution de l'an III.

Sommaire

Présentation générale

Dans l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il s'appuyait en particulier sur le principe de légalité, et autres principes fondamentaux du droit énoncés par Beccaria. L'appendice insiste ainsi sur la non-rétroactivité des lois. La fonction du juge était inspirée de légicentrisme: il ne devait que qualifier le fait au regard du droit, puis, par un raisonnement logique, déduire de la loi la sanction appropriée. On rompait par là avec les procédures plus arbitraires de l'Ancien Régime. Ainsi, l'article 2 précisait: « La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés. »

Suivant le Code de 1791, les peines afflictives et infamantes étaient, dans l'ordre de sévérité [1] :

Venait ensuite le bannissement, qui n'était qu'une peine infamante (mais non afflictive).

Toutes ces peines (à l'exception de la peine de mort et de la déportation) entraînait la « déchéance de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif » (une sorte de privation des droits civiques), et ce jusqu'à réhabilitation (titre IV, art. 1).

La notion d'homicide involontaire est introduite (titre II, section I, art. 1), empêchant toute condamnation criminelle, mais permettant le versement de dommages et intérêts (titre II, section I, art. 2). De même, la légitime défense annule toute condamnation criminelle en cas d'homicide.

Le code distingue ensuite entre meurtre (homicide sans préméditation) et assassinat (prémédité). Il puni le viol de six années de fer (ibid., art. 29). L'art. 32 punit quiconque ayant « volontairement détruit la preuve de l'état civil d'une personne [d'une] peine de douze années de fers ». La peine la plus grave est de 24 ans (applicable pour le vol avec violence commis avec circonstances aggravantes, art. 5 section II). La prison perpétuelle et la marque au fer rouge (une fleur-de-lys sous l'Ancien Régime), abolis par le Code de 1791, seront ré-introduits par le Code pénal de 1810.

Un fait remarquable est l'absence de mention de la sodomie, considérée jusque là comme un crime, ou tout autre terme désignant les rapports homosexuels, fondant ainsi la dépénalisation de l'homosexualité en France[2].

Plan du Code et articles importants

Première partie: Des condamnations

Titre Premier – Des peines en général

  • Art. 2 : La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés.
  • Art. 3 : Tout condamné aura la tête tranchée.
  • Art. 14 : Tout condamné à la peine de la gêne sera enfermé seul dans un lieu éclairé, sans fers ni liens ; il ne pourra avoir pendant la durée de sa peine, aucune communication avec les autres condamnés ou avec des personnes du dehors.

Titre II – De la récidive

    • Article 1 : Quiconque aura été repris de justice pour crime, s'il est convaincu d'avoir, postérieurement à la première condamnation, commis un second crime emportant l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, de la dégradation civique ou du carcan, sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime ; et, après l'avoir subie, il sera transféré, pour le reste de sa vie, au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs.
    • Article 2 : Toutefois, si la première condamnation n'a emporté autre peine que celle de la dégradation civique ou du carcan, et que la même peine soit prononcée par la loi contre le second crime dont le condamné est trouvé convaincu, en ce cas le condamné ne sera pas déporté ; mais, attendu la récidive, la peine de la dégradation civique ou carcan sera convertie dans celle de deux années de détention.

Titre III – De l'exécution des jugements contre un accusé contumax

  • Article 1 : Lorsqu’un accusé aura été condamné à l'une des peines établies ci dessus, il sera dressé dans la place publique de la ville où le jury d'accusation aura été convoqué, un poteau auquel on appliquera un écriteau indicatif des noms du condamné, de son domicile de sa profession, du crime qu'il a commis et du jugement rendu contre lui.
  • Article 2 : Un écriteau restera exposé aux yeux du peuple pendant douze heures, si la condamnation emporte la peine de mort ; pendant six heures, si la condamnation emporte la peine des fers ou de la réclusion dans la maison de force ; pendant quatre heures, si la condamnation emporte la peine de la gêne ; pendant deux heures, si la condamnation emporte la peine de la détention, et de la dégradation civique ou du carcan.

Titre IV – Des Effets des condamnations

  • Article 1 : Quiconque aura été condamné à l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, de la dégradation civique ou du carcan, sera déchu de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif, et rendu incapable de les acquérir.

Il ne pourra être rétabli dans ses droits, ou rendu habile à les acquérir, que sous les conditions et dans les délais qui seront prescrits au titre de la réhabilitation.

  • 8 articles en tout.

Titre V – De l'influence de l'âge des condamnés sur la nature et la durée des peines

Titre VI – De la prescription en matière criminelle

Titre VII – De la réhabilitation des condamnés

Deuxième partie : Des crimes et de leur punition

Titre I – Crimes et attentats contre la chose publique

  • Section I – Des crimes contre la sûreté extérieure de l'État.
  • Section II – Des crimes contre la sûreté intérieure de l'État.
  • Section III – Crimes et attentait contre la constitution
  • Section IV – Délits des particuliers contre le respect et l'obéissance dus à la loi et à l'autorité des pouvoirs constitués pour la faire exécuter.
  • Section V – Crimes des fonctionnaires publics dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont confiés.
  • Section VI – Crimes contre la propriété publique.

Titre II – Crimes contre les particuliers

SECTION I – Crimes et attentats contre les personnes.

  • Article 1 : En cas d'homicide commis involontairement, s'il est prouvé que c'est par un accident qui ne soit l'effet d'aucune sorte de négligence ni d'imprudence de la part de celui qui l'a commis, il n'existe point de crime, et il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni même aucune condamnation civile.
  • Article 2 : En cas d'homicide commis involontairement, mais par l'effet de l'imprudence ou de la négligence de celui qui l'a commis, il n'existe point de crime, et l’accusé sera acquitté ; mais en ce cas, il sera statué par les juges sur les dommages et intérêts, et même sur les peines correctionnelles, suivant les circonstances.
  • Article 3 : Dans le cas d'homicide légal, il n'existe point de crime, et il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni aucune condamnation civile.
  • Article 4 : L'homicide est commis légalement, lorsqu'il est ordonné par la loi, et commandé par une autorité légitime.

SECTION II – Crimes et délits contre les propriétés.

Titre III – Des complices des crimes

Appendice

Pour tout fait antérieur à la publication du présent Code, si le fait est qualifié crime par les lois actuellement existantes, et qu'il ne le soit pas par le présent décret ; ou si le fait est qualifié crime par le présent Code, et qu'il ne le soit pas par les lois anciennes, l'accusé sera acquitté, sauf à être correctionnellement puni s'il y échoit.

Si le fait est qualifié crime par les lois anciennes et par le présent décret, l'accusé qui aura été déclaré coupable, sera condamné aux peines portées par le présent Code.

Les dispositions du présent Code n'auront lieu que pour les crimes qui auront été poursuivis par voie de jurés.

Références

  1. Louis-José Barbançon, La loi de déportation politique du 8 juin 1850 : des débats parlementaires aux Marquises. 1/3, Revue Criminocorpus, dossier no 2
  2. Le rapporteur de la loi, Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, affirma que le Code pénal n’a mis hors-la-loi que les « vrais crimes », et non pas les « délits factices, créés par la superstition, la féodalité, la fiscalité et le despotisme ». Cf. Régis Révenin, Homosexualité et prostitution masculines à Paris : 1870-1918, Paris, L’Harmattan, 2005 (ISBN 978-2747586399) 
  3. Dans des lieux appelés respectivement maison de gêne et maison de détention.

Voir aussi

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Liens externes

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