John Travolta et Kelly Preston : le divorce ?
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Conseil supérieur de la magistrature (France)
En France, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a pour rôle de garantir l’indépendance des magistrats par rapport au pouvoir exécutif.
Dans les institutions actuelles, il est composé de magistrats élus par leurs pairs et de personnalités extérieures nommées. Le Conseil propose ou donne un avis sur les nominations des magistrats par le président de la République. Pour les magistrats du siège hors magistrats du siège à la Cour de cassation, premier président de cour d’appel et président de tribunal de grande instance, cet avis est obligatoirement suivi. Le Conseil statue également en matière disciplinaire.
Dans l’ordre administratif, il a pour équivalent le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Le Conseil a son siège dans l’aile ouest du palais de l'Alma dans le 7e arrondissement de Paris.
Sommaire |
Histoire
Le Conseil supérieur de la magistrature apparaît pour la première fois avec la loi du 30 août 1883 relative à l’organisation judiciaire. La Cour de cassation statue en matière de discipline des magistrats.
Dans la Constitution du 27 octobre 1946 (quatrième République), le Conseil supérieur de la magistrature devient une institution à part entière. Il est alors présidé par le président de la République, et composé de six membre élus par l’Assemblée nationale, et six magistrats (quatre élus et deux désignés par le président de la République). Il a pour rôle la nomination et la discipline des magistrats du siège.
Dans la Constitution française du 4 octobre 1958 (cinquième République), le Conseil supérieur de la magistrature reste présidé par le Président de la République qui en nomme également les membres. Il ne propose plus au président de la République que la nomination des magistrats du siège à la Cour de cassation et des premiers présidents de cour d’appel. Il donne un avis simple sur le projet de nomination des autres magistrats du siège. Il est confirmé comme conseil de discipline des magistrats.
La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 et la loi organique du 5 février 1994 créent deux formations l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet. Le Conseil demeure présidé par le président de la République, le ministre de la Justice en assurant la vice-présidence. Les magistrats siégeant au Conseil sont désormais élus par leurs pairs. Le Conseil doit émettre un avis pour toutes les nominations des magistrats et se voit attribuer un pouvoir d’avis (qui n’est pas obligatoirement suivi) pour les nominations des magistrats du parquet, à l’exception de ceux dont les emplois sont pourvus en Conseil des ministres, procureur général près la Cour de cassation et procureurs généraux près la cour d’appel.
Une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, visant à renforcer l’indépendance de la justice, est engagée en 1998. Le projet prévoyait des nominations conformes aux avis du Conseil supérieur de la magistrature, les 35 procureurs généraux et les 185 procureurs seraient nommés par décret sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ; et une absence d’intervention dans les affaires individuelles. Il devait y avoir 21 membres, 11 personnalités extérieures et 10 magistrats. Le texte est adopté par l'Assemblée nationale et par le Sénat puis proposé au vote du Congrès le 24 janvier 2000. Quelques jours avant le vote, la réunion du Congrès est annulé par le président Jacques Chirac.
Enfin la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 met fin à la présidence du Conseil par le Président de la République, élargit la composition du Conseil (les magistrats devenant minoritaires), reconnaît au Conseil une compétence consultative pour la nomination des procureurs généraux, et permet à un justiciable de saisir directement le Conseil à titre disciplinaire[1].
Composition
Désignation des membres
Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable immédiatement[LO 1].
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend des magistrats et les personnalités extérieurs (un conseiller d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées)[C 1]. Les magistrats sont désignés dans les conditions suivantes[LO 2] :
- Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite cour ;
- Un premier président de cour d’appel élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel ;
- Un président de tribunal de grande instance élu par l’assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d’appel ;
- Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux élus indirectement par l’ensemble des magistrats.
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend des magistrats et les personnalités extérieurs[C 2]. Les magistrats sont désignés dans les conditions suivantes[LO 3] :
- Un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour ;
- Un procureur général près une cour d'appel élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel ;
- Un procureur de la République près un tribunal de grande instance élu par l’assemblée des procureurs de la République ;
- Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus indirectement par l’ensemble des magistrats.
La formation plénière comprend six magistrats et les personnalités extérieurs. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour[C 3]. Les magistrats sont désignés dans les conditions suivantes[LO 4] :
- Le premier président de cour d’appel siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège, pendant la première moitié de son mandat ;
- Le procureur général près une cour d’appel siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, pendant la seconde moitié de son mandat ;
- Le président de tribunal de grande instance siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège, pendant la seconde moitié de son mandat ;
- Le procureur de la République près un tribunal de grande instance siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, pendant la première moitié de son mandat ;
- Les deux magistrats du siège siége siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège, pour toute la durée de leur mandat ;
- Les deux magistrats du parquet siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, pour toute la durée de leur mandat.
Les personnalités extérieures sont désignées de la manière suivante :
- Le conseiller d’État est élu par l’assemblée générale du Conseil d’État[LO 5].
- L’avocat est désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis conforme de l’assemblée générale dudit conseil[LO 6].
- Les six personnalités qualifiées n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. Les nominations doivent être approuvées par des commissions parlementaires[C 1] et respecter la parité[LO 7].
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la Justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature[C 4].
Membres en mai 2012
Les membres du Conseil ont été nommés ou élus en janvier 2011 pour quatre ans ; en mai 2012, les membres sont les suivants[2] :
| Membre | Qualité |
|---|---|
| Vincent Lamanda, Président | Premier président de la Cour de cassation |
| Daniel Ludet | Conseiller à la Cour de cassation |
| Jean Trotel | Premier président de la cour d'appel de Lyon |
| Loïc Chauty | Président du tribunal de grande instance de Grenoble |
| Laurent Bedouet | Vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de Paris |
| Emmanuelle Perreux | Vice-présidente au tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Catherine Vandier | Substitute du procureur général près la Cour d'appel d'Angers |
| Membre | Qualité |
|---|---|
| Jean-Claude Marin, Président | Procureur général près la Cour de cassation |
| Christian Raysseguier | Premier avocat général à la Cour de cassation |
| Jean-Olivier Viout | Procureur général près la cour d'appel de Lyon |
| Danielle Drouy-Ayral | Procureure de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan |
| Anne Coquet | Vice-procureure près le tribunal de grande instance de Paris |
| Christophe Vivet | Vice-procureur près le tribunal de grande instance de Grenoble |
| Luc Fontaine | Président de la chambre de l'instruction à la cour d'appel de Lyon |
| Membre | Qualité |
|---|---|
| Jean-Pierre Machelon | Professeur de droit public à l'université René Descartes - Paris V désigné par le Président de la République |
| Rose-Marie Van Lerberghe | Présidente du groupe Korian désignée par le Président de la République |
| Pierre Fauchon | Avocat à la cour d'appel de Paris Sénateur honoraire désigné par le président du Sénat |
| Chantal Kerbec | Directrice honoraire des services du Sénat désignée par le président du Sénat |
| Martine Lombard | Professeure de droit public à l'université Paris II – Panthéon-Assas désignée par le président de l'Assemblée nationale |
| Bertrand Mathieu | professeur de droit public à l'université Paris I - Panthéon-Sorbonne désigné par le président de l'Assemblée nationale |
| Christophe Ricour | avocat, ancien bâtonnier du barreau des Hauts de Seine désigné par le président du Conseil national des barreaux |
| Frédéric Tiberghien | conseiller d’Etat élu par le Conseil d’Etat |
Rôle
Nominations des magistrats
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Le Président de la République procède ensuite à la nomination par un décret. Pour les autres magistrats du siège, le ministre de la Justice formule les propositions, qui sont ensuite soumises à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. La nomination finale par décret du Président de la République doit être conforme à son avis[C 5],[LO 8],[LO 9].
Pour les magistrats du parquet, le ministre de la Justice formule les propositions, qui sont ensuite soumises à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet. Le Président de la République procède ensuite à la nomination par un décret[C 6],[LO 10],[LO 9]. Ces règles s’appliquent également aux magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la Justice[LO 9].
Les nominations doivent prendre en compte un certain nombre de principes, comme le fait que les magistrats du siège sont inamovibles[C 7].
Discipline des magistrats
En matière disciplinaire, les deux formations du Conseil siègent à la Cour de cassation[réf. nécessaire].
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par :
- le ministre de la justice[LO 11],
- les premiers présidents de cour d’appel ou les présidents de tribunal supérieur d’appel[LO 12],
- tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonction est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire[LO 13].
Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline[LO 14].
Dans le cas des magistrats du siège, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège à laquelle s’ajoute le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline[C 8]. Lorsqu’une faute disciplinaire est constatée, la sanction prononcée à l’égard du magistrat est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante[LO 15]. Le CSM est alors une juridiction administrative statuant en premier et dernier ressort, dont les décisions sont soumises au contrôle de cassation du Conseil d'État[3].
Dans le cas des magistrats du parquet, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet à laquelle s’ajoute le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège donne son avis sur les sanctions disciplinaires[C 9]. Lorsqu’une faute disciplinaire est constatée, l’avis de sanction prononcé à l’égard du magistrat est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante[LO 16]. La sanction finale est prononcée par le ministre de la Justice[LO 17]. La décision du ministre peut être attaquée devant le Conseil d’État, qui statue alors en premier[4] et dernier ressort comme juge de l'excès de pouvoir. Si le ministre déclare qu'il suivra l'avis du CSM en renonçant à exercer son pouvoir propre de décision, sa décision peut être annulée pour incompétence négative[5].
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont[LO 18] :
- Le blâme avec inscription au dossier ;
- Le déplacement d’office ;
- Le retrait de certaines fonctions ;
- L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;
- L’abaissement d’échelon ;
- L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;
- La rétrogradation ;
- La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ;
- La révocation.
Garantie de l'indépendance de l'autorité judiciaire
Selon la Constitution française du 4 octobre 1958, « le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature »[C 10].
Plusieurs auteurs[Qui ?] critiquent ces dispositions, qui iraient à l'encontre du principe de séparation des pouvoirs. Cependant, d'autres auteurs soulignent qu'elles n'induisent pas une tutelle du président de la République sur la justice et qu'elles ne font que reprendre le principe énoncé à l'article 5 de la Constitution, selon lequel « le Président de la République veille au respect de la Constitution ». C'est donc en tant que chef de l'État que le président reçoit cette tâche de garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire, ainsi que le rappelle Bernard Stirn[6].
À ce titre, Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le président de la République. Il se prononce sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice[C 3].
Notes et références
Constitution de 1958 et lois organiques
La première source de l’article est la Constitution de 1958 dans sa version actuelle. Il est possible également de se reporter à l’article wikipédia Constitution française du 4 octobre 1958, aux articles sur chaque article de la Constitution et aux références associées.
- Article 65 de la Constitution, alinéa 2
- Article 65 de la Constitution, alinéa 3
- Article 65 de la Constitution, alinéa 8
- Article 65 de la Constitution, alinéa 9
- Article 65 de la Constitution, alinéa 4
- Article 65 de la Constitution, alinéa 5
- Article 64 de la Constitution, alinéa 3
- Article 65 de la Constitution, alinéa 6
- Article 65 de la Constitution, alinéa 7
- Article 64 de la Constitution, alinéas 1 et 2
Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature et Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature
- Loi organique n° 94-100, article 6
- Loi organique n° 94-100, article 1
- Loi organique n° 94-100, article 2
- Loi organique n° 94-100, article 4-1
- Loi organique n° 94-100, article 5
- Loi organique n° 94-100, article 6
- Loi organique n° 94-100, article 5-2
- Loi organique n° 94-100, article 15
- Ordonnance n° 58-1270, article 28
- Loi organique n° 94-100, article 16
- Ordonnance n° 58-1270, articles 50-1 et 63
- Ordonnance n° 58-1270, articles 50-2 et 63
- Ordonnance n° 58-1270, articles 50-3 et 63
- Ordonnance n° 58-1270, article 64
- Ordonnance n° 58-1270, article 57-1
- Ordonnance n° 58-1270, article 65-1
- Ordonnance n° 58-1270, article 66
- Ordonnance n° 58-1270, article 45
Autres références
- Réforme sur www.conseil-superieur-magistrature.fr
- Les membres depuis 2011 sur www.conseil-superieur-magistrature.fr
- CE Ass., 12 juillet 1969, N° 72480, L'Etang
- Article R311-1 du Code de justice administrative
- CE, 20 juin 2003, N°248242, Stilinovic
- B. Stirn, Les sources constitutionnelles du droit administratif, coll. "Systèmes - Droit", éd. LGDJ, 2006
Annexes
Liens externes
Bibliographie
- Michaël Balandier, Le Conseil supérieur de la magistrature — De la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 aux enjeux actuels, Tome I (Thèse Droit), Paris, Editions Manuscrit Université, 2007, 428 pp.
- Michaël Balandier, Le Conseil supérieur de la magistrature — De la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 aux enjeux actuels, Tome II (Thèse Droit), Paris, Editions Manuscrit Université, 2007, 428 pp.
- Droit constitutionnel en France
- Institution française
- Organe juridictionnel français
- Juridiction administrative en France
- Justice judiciaire en France
- Magistrat français
- Juridiction disciplinaire de la fonction publique française
- Organisme fondé en 1883
- Association ou organisme fondé sous la Troisième République
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